AED c. COVID-19
Par Paul-David Chouinard, publié le 12 mai 2021
La magistrature de la Cour suprême du Kebbek Crédit photo : Droit ULaval - Memes, mémés, mèmes et autres photos drôles
HUMOUR |
Référence : Association des étudiantes et étudiants en droit de l’Université Laval (AED) c. COVID-19, 2021 CSK 123
Appel entendu : 17 octobre 2020
Jugement rendu : 18 avril 2021
Dossier : 12345
Entre :
Association des étudiantes et étudiants en droit de l’Université Laval (AED)
Appelante
et
COVID-19
Intimée
- et -
Direction de la santé publique du Québec et Université Laval
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Prof et les juges Timide, Atchoum, Joyeux, Simplet, Dormeur, Grincheux, Blanche-Neige et La Reine-sorcière.
Motifs de jugement : La juge Blanche-Neige (avec l’accord du juge en chef Prof et des juges Timide, Atchoum, Joyeux, Simplet, Dormeur, Grincheux)
(par. 1 à 35)
Motifs dissidents : La Reine-sorcière
(par. 36 à 38)
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Kebbek.
Présents : Le juge en chef Prof et les juges Timide, Atchoum, Joyeux, Simplet, Dormeur, Grincheux, Blanche-Neige et La Reine-sorcière.
en appel de la cour d’appel de la terre du milieu
Anticonstitutionnellement — Charte des droits — Liberté d’association — Accréditation étudiante— Prescription extinctive — Quantum des dommages-intérêts — Lois fédérales — Responsabilité pour le fait d’autrui — Recevabilité d’un élément matériel de preuve — Détention arbitraire — Lequel des candidats a le plus de chance de remporter Star académie cette année ? — Qui sont les gagnants de la course aux stages ? — Le but d’Alain Côté était-il bon ? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 — Code civil du Québec — Code civil du Bas-Canada.
Version française du jugement du juge en chef Prof et des juges Timide, Atchoum, Joyeux, Simplet, Dormeur, Grincheux et Blanche-Neige rendu par
La juge Blanche-Neige —
Introduction
[1] L’Association des étudiants en droit de l’Université Laval (AED) est fondée en 1963. Elle se dote d’une constitution en 1967, est accréditée par l’Université en 1975, s’incorpore en 1977 et mange une solide claque sur la gueule en 2020.
[2] Nul besoin d’avoir la tête à Justin Trudeau pour comprendre la cause de cette déconfiture. Un virus s’est en effet déployé un peu partout, allant même jusqu’à s’immiscer dans les endroits les plus reculés du globe comme le Saguenay. De « simple enjeu éloigné auquel on ne devrait pas se préoccuper puisqu’il ne touche que la Chine » – discours qui trouve malheureusement trop souvent écho en occident – la COVID-19 est rapidement devenue un fléau planétaire.
[3] Chez les étudiants en droit de l’Université Laval, le choc s’est fait de manière brutale. Du jour au lendemain, l’université fermait ses portes, laissant toute sa communauté dans une inquiétude insoutenable digne des plus grands romans dystopiques.
[4] Après une période d’adaptation marquée par de nombreux cours virtuels et fichiers PDF – tout dépendant de la volonté de l’enseignant –, les étudiants en sont venus à accepter leur infortune. Certes, ce n’est pas en accolant aux cours des appellations tout aussi diversifiées que vides de sens que les directions d’universités allaient raviver la flamme chez les étudiants. Il ne faut pas se faire de fausses illusions : les cours « comodaux » n’ont de commode que le nom.
[5] « Heureux l’étudiant qui, comme la rivière, peut suivre son cours sans quitter son lit » disait Camus, dans son célèbre traité de droit administratif (Albert Camus, L’action gouvernementale 1, Paris, 1947, Éditions Cretons Lafleur, p. 32). Si Camus a souvent puisé son inspiration dans les maladies infectieuses – son roman La Peste en est la preuve éloquente –, il n’aurait certes pas pu imaginer un tel revirement de situation. Les étudiants d’aujourd’hui quitteraient volontiers leur chambre à coucher pour assister à un cours en classe !
[6] Cette trame factuelle nous amène au présent pourvoi. Privés de leurs cours en classe et des multiples activités connexes qui ponctuent la vie universitaire, les étudiants en droit se sont empressés d’intenter des recours à la Cour supérieure du Québec à l’encontre du virus COVID-19. Faisant montre d’un enthousiasme et d’une détermination dignes des plus grands plaideurs quérulents, les juristes en devenir ont eu l’occasion de faire entendre leur cause.
[7] Leurs prétentions, que j’exposerai plus en détail dans l’analyse, ont été regroupées en une seule et même affaire, au grand dam du juge de première instance, qui en avait déjà plein les bras avec une action collective intentée contre la compagnie Coca-Cola en raison de l’absence de cocaïne dans leurs breuvages. La défenderesse, COVID-19, a également fait valoir certaines prétentions à titre de demanderesse reconventionnelle.
[8] Le juge Winnie-the-Pooh de la Cour supérieure a tranché en faveur de la défenderesse COVID-19 sur tous les points en litige, jugeant que les étudiants « devraient penser à rattraper leurs lectures dans le cours de droit pénal au lieu d’intenter des recours frivoles ».
[9] Le juge Pinocchio de la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance : « l’excès de cours en ligne et de petites pilules leur a visiblement fait perdre la tête ». Il ajoute que les futurs juristes font honte à leur plaque d’immatriculation : « La devise “je me souviens” est ternie par le comportement des étudiants en droit. Ces derniers semblent condamnés à répéter les erreurs du passé. »
Historique
[10] Il faut dire que l’AED possède un historique jurisprudentiel pour le moins singulier. Une simple recherche sur Wikipédia effectuée par mon auxiliaire juridique, qui a d’ailleurs occupé le poste de vice-président aux affaires socioculturelles de cette même association, a permis de retracer trois décisions dans lesquelles elle a été partie.
[11] En 1947, notre Cour a eu l’occasion d’entendre un pourvoi opposant l’Université Laval à Bernadette Bérubé, une résidente de la ville de Québec (Bérubé c. Université Laval [1947] R.C.S. 420). Lors de la journée d’initiations de l’automne 1946, des étudiants en droit prétendant travailler pour une organisation humanitaire avaient soutiré 50$ à l’appelante Bérubé, alors que les profits avaient finalement été utilisés pour financer leur « brosse à la cabane à sucre » le vendredi suivant. Dans une décision divisée, le juge en chef Donald Duck de la dynastie des Duck avait déclaré l’Université Laval responsable du préjudice causé par ses étudiants à l’appelante.
[12] En 1985, la Cour d’appel du Québec avait confirmé une décision de la Cour supérieure ayant refusé d’accorder des droits d’accréditation à l’AED à l’égard des étudiants des cycles supérieurs (Association des étudiantes et étudiants en droit de l’Université Laval (AED) c. Université Laval 1985 CA 6969). La juge Pocahontas, s’exprimant au nom de la majorité, s’était montrée sensible à l’argument des étudiants inscrits au doctorat en droit. Selon ces derniers, il eut été insensé de cotiser pour l’achat de bières de marque Twisted Tea qui allaient de toute manière finir écrasées sur le front des étudiants du baccalauréat : « Il faut avoir du front tout le tour de la tête pour vouloir nous faire avaler un tel argument ».
[13] Plus récemment, à l’issue de la grève étudiante de 2012, un étudiant avait contesté le monopole de l’accréditation de l’AED, affirmant que la cotisation obligatoire était contraire à la liberté d’association prévue au paragraphe 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir : (Québec (Procureure général) c. Joe Connaissant, 2015 QCCS 1030). La juge Mulan rejeta en bloc les arguments du demandeur : « la liberté des étudiants s’arrête là où commence celle de l’AED ».
Analyse
1. Législation fédérale (connaissance d’office)
[14] L’intimée cite le paragraphe 118.5(3) c) i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui énonce que les frais exigés par les associations étudiantes ne sont pas compris parmi les frais de scolarité d’un particulier. Selon elle, cette disposition plaiderait en sa faveur, puisque de tels frais compromettraient la situation financière déjà précaire des étudiants en droit.
[15] Je ne suis pas disposée à accueillir un argument fondé sur une loi fédérale. Le degré de lisibilité de ces lois laisse à désirer. Comme disait le Juge Pic-Bois (dissident) dans l’arrêt Cité de Toronto c. Association des plaideurs quérulents de l’Ontario, [1979] 1 RCS 666, par. 43 : « Chaque fois qu’un auteur cite une loi fédérale, c’est une page qui se tourne ». Je ferai preuve de déférence à l’endroit du législateur en laissant à celui-ci le soin de modifier ses lois pour les rendre plus digestes. Je rejetterais donc l’argument de l’intimée pour cette raison.
2. Recevabilité d’éléments matériels de preuve (art. 2854 CcQ)
[16] Devant la Cour supérieure, le président de l’AED a présenté en preuve un plat de salade de nouilles de la marque Le Choix du président en état de décomposition avancée trouvée dans le réfrigérateur du local de l’association au pavillon De Koninck. Selon lui, la salade de nouilles est la preuve vivante (ou grouillante) de la grande détermination des étudiants en droit. Pour reprendre les sages paroles employées par le juge Boudin dans l’arrêt Saucisses c. Banque de Montréal :
« Le fait que la salade ait survécu à plus de douze mois de confinement ne peut qu’être la manifestation de la supériorité morale des étudiants par rapport au virus. Comme le dit si bien le regretté professeur Gerry Boulet dans son ouvrage fondateur sur le droit constitutionnel : “Toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant.” Gerry Boulet, Toujours vivant, Montréal, 1988, Les presses de l’école de la vie, p. 3. »
[17] Je n’aurais rien d’autre à ajouter sur ce point, si ce n’est qu’il s’agit d’une belle métaphore sur la politique américaine : les choix du président ne sont pas toujours de bon goût!
3. Prescription du recours
[18] L’intimée affirme également que le recours de l’appelante est prescrit, puisqu’il s’est écoulé plus de 56 ans depuis que le premier coronavirus infectant l'être humain (la souche B814) a été découvert. La médiocrité de l’argument de l’intimée est d’une grandeur équivalente au mépris que j’éprouve à son endroit. L’intimée semble avoir du mal à distinguer le coronavirus de la maladie qu’il cause. La COVID-19 n’a touché le Québec qu’au début de l’année 2020. Il s’est donc écoulé moins de 3 ans (art. 2925 C.c.Q.) depuis qu’un premier étudiant en droit a été atteint par la maladie, causant, à la surprise générale, l’annulation du cours Détermination de la peine et pénologie, qui sera par la suite renommé Détermination de la quarantaine et épidémiologie.
[19] Par ailleurs, l’intimée semble visiblement confondre les termes procrastination et prescription. Certes, les étudiants cumulent beaucoup de retard dans leur lecture du JCO (Maxime Bernier et Éric Duhaime, Jurisprudence commentée sur la procrastination, 12e édition, 2017). Toutefois, ce serait, il me semble, les sous-estimer grandement que de présumer leur manque de connaissances en matière de prescription instinctive.
4. COVID-19 est-elle responsable du préjudice causé à l’appelante ?
[20] Pour établir la responsabilité de COVID-19, l’appelante doit s’acquitter de son fardeau de preuve en démontrant la présence des quatre éléments : l’air, l’eau, la terre et le feu (Avatar, « la responsabilité civile : les quatre éléments », 5 Les Cahiers du doua (2010) 9-11). La question est complexe et mérite d’être analysée plus en profondeur.
[21] Selon l’appelante, l’arrivée de la COVID-19 aurait miné le moral des étudiants, le taux de participation durant les cours en ligne étant anormalement faible. En effet, les étudiants qui répondent aux questions seraient devenus une denrée rare, au même titre que les selles du pape. Le silence accompagnant les questions des professeurs ne serait comblé que par le bruit du ventilateur des ordinateurs, démontrant ainsi la présence du premier élément : l’air.
[22] Or, il appert de la preuve que les étudiants prennent la poudre d’escampette dès que les professeurs divisent la classe en sous-groupes. Pour reprendre les mots employés par un étudiant de troisième année dont je tairai le nom : « Les professeurs qui séparent la classe en sous-groupes de discussion, c’est un peu l’équivalent des gros bureaux d’avocats qui recrutent pour la course aux stages : plus ils en parlent, moins ça me donne le goût d’y participer. » Selon l’intimée, ce fait constituerait un motif d’exonération de responsabilité (art. 1478 al. 2 CcQ), les étudiants devant assumer les conséquences de leurs actes.
[24] Ce motif d’exonération ne peut trouver application en l’espèce. Il serait déraisonnable, à mon humble avis, d’imputer aux étudiants leur manque de motivation en raison des cours en ligne. L’image que l’on se fait des études en droit est aux antipodes de la situation vécue par les étudiants. Jadis, une légende relatait que ceux-ci dormaient avec leur Code civil. Cette affirmation ne pourrait être plus éloignée de réalité : les étudiants ne dorment tout simplement pas!
[25] Les étudiants ont par ailleurs invoqué plusieurs arguments en lien avec la violation de la Charte des droits et libertés. L’intimée a rétorqué en affirmant qu’aucun droit prévu à la Charte canadienne ne garantissait le droit de recevoir des cours en présentiel. Selon elle, le législateur n’avait pas prévu donner une portée aussi large à la Charte au moment de son édiction. Un tel changement nécessiterait une modification constitutionnelle selon une procédure formelle.
[26] L’intimée navigue en eaux troubles en invoquant les procédures de modifications constitutionnelles. Il est relativement simple de trouver un prétexte pour modifier la constitution. Comment la modifier ? Ça, c’est une autre histoire! Il serait bien mal avisé, pour reprendre les termes employés par un célèbre professeur de droit constitutionnel, « de jeter le bébé royal avec l'eau du bain ». Ces métaphores permettent de dégager la présence d’un second élément : l’eau
[27] J’analyserai maintenant le troisième élément constitutif, soit la terre. L’appelante fait valoir un argument « terre à terre » en soutenant que la COVID-19 a contribué à l’éclosion de différentes théories du complot qui ont nui à la crédibilité de la noble profession d’avocat.
[28] Tout d’abord, la profession d’avocat est tout sauf « noble » et comporte son lot de « vices cachés ». Comme le dit le grand juriste congolais Toni Lokadi dans son récent traité sur le droit d’auteur : « Aime ton avocat comme ta mère, car il est le seul avec elle à pouvoir te défendre sans te croire » (Toni Lokadi, Le meilleur ami du juriste, 2020).
[29] Néanmoins, ayant exercé la profession d’avocate pendant plus de 20 ans, j’éprouve une certaine sensibilité à l’égard des prétentions de l’appelant. N’en déplaise aux adeptes de la libarté avec un grand « a », les théories du complot s’avèrent problématiques au sein de notre société. Je serais disposée à reconnaître la présence du troisième élément pour cette raison.
[30] Finalement, les étudiants témoignent avoir perdu la flamme qui les animait avant l’arrivée de la pandémie. Les activités festives ne sont plus l’ombre de ce qu’elles étaient. Le Bal masqué ne peut, hélas, plus être chanté au karaoké. Le Barreau est le seul bar qui réussit encore à subsister grâce aux étudiants. Ces faits militent manifestement tous en faveur du dernier élément de la responsabilité, soit le feu.
5. Détention arbitraire (art. 9 Charte canadienne des droits et libertés)
[31] L’autre enjeu sur lequel porte le présent pourvoi concerne l’arrestation musclée d’étudiants membres de l’AED à la sortie d’un bar situé sur l’avenue Grande Allée à Québec le 25 avril 2019. D’après la preuve soumise en première instance, les policiers auraient « donné des beignes » aux étudiants, sans aucune justification. Ces derniers se seraient défendus tant bien que mal, d’où leur arrestation pour entrave au travail d’un agent de la paix. Les étudiants ont été détenus et interrogés pendant trois heures avant d’être libérés sous condition de comparaître devant le juge. Selon les agents de la paix présents au poste de police à ce moment, les étudiants ont tenté de s’évader à plusieurs reprises en sciant les barreaux de leur cellule avec des résidus de canettes de bière.
[32] Les étudiants en droit ont affirmé lors de leur témoignage en Cour avoir subi un grave préjudice, leur casier judiciaire ayant justifié le rejet de leur demande à l’école du Barreau par le comité d’accès à la profession : « Pendant que nos collègues avocats se targuaient “d’avoir passé à travers le Barreau” sur les réseaux sociaux, nous, malfrats, essayions de trouver un moyen de “passer à travers les barreaux” de notre cellule ».
[33] Le juge de la Cour supérieure a reconnu qu’il s’agissait en l’espèce d’une détention arbitraire en violation de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais que celle-ci était justifiée au regard de l’article premier, pour des raisons de sécurité publique. La Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Pinocchio, a confirmé la décision de première instance.
[34] Malgré tout le respect que j’ai pour mon confrère Pinocchio, qui ne pourra malheureusement jamais être nommé juge à la Cour suprême en raison de ses allégeances au Bloc Pot, je ne peux me résoudre à accepter ses conclusions en lien avec les faits de l’affaire. En effet, il semble avoir mal saisi la portée de l’expression « donner des beignes » qui, selon lui, renverrait au fait de donner des gifles. Or, en adoptant une interprétation téléologique (N.W.A, Fuck Tha Police, Los Angeles, 1988, Éditions Yvon Bien, p. 17), le mot « beigne » revêt une signification tout autre. Il désigne en fait les pâtisseries vendues au Tim Horton qu’affectionnent particulièrement les agents de la paix.
[35] Pour cette raison, je suis d’avis que le jugement de la Cour d’appel était entaché d’une erreur grave. De plus, l’atteinte à l’article 9 n’était pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte. À titre de dommages-intérêts, je condamne les policiers à payer 15 pichets de bière IPA aux étudiants en droit lors de la réouverture des bars, pour accentuer l’amertume causée par une cuisante défaite en Cour suprême.
La Reine-sorcière —
[36] Je me ferai brève, étant bien consciente qu’il n’est pas dans les habitudes des étudiants en droit de lire les dissidences de la Cour suprême, surtout lorsque la décision comporte plus de deux pages.
[37] Je ne suis pas d’accord sur le fond avec les juges majoritaires.
[38] Pour ces motifs, et sans aucune déférence pour l’opinion de mes collègues, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.