DÉVELOPPEMENT AU QUÉBEC, LE DROIT DE MANIFESTER
Comité d'action sociopolitique
Alors que la course présidentielle américaine bat son plein et alors que les débats visant à déterminer la fiche du Canadien en pré-saison s’animent, il semble que la sphère sociopolitique du Québec s’est immobilisée. Cependant, comme durant la course présidentielle et comme durant la saison de golf du Canadien, on a connu un lot important de développements sociopolitiques et juridiques. En effet, les grandes luttes du Québec de 2012 et 2015 ont marqué une génération et ont même fait l’objet d’un forum public sur l’état du droit de manifester, tenu à L’Université Laval le 16 et 17 septembre et organisé par la Ligue des droits et libertés (section Québec). D’ailleurs, c’est à cette fin que votre comité sociopo [sic] vous dédie cette chronique en offrant ces plus récentes observations avant que le sujet ne soit jeté aux oubliettes.
Est-il légal de manifester au Québec ? Réponse simple : oui. Cependant, la réalité n’est pas simple, alors ne tournons pas les coins ronds. Chose sûre, aujourd’hui, il y a une assise jurisprudentielle quant à la légalité de celui-ci. Le plus récent développement nous provient d’un jugement rendu par le juge Cournoyer en Cour supérieure suspendant la validité de l’article (art.) 500.1 du Code de la sécurité routière (CSR)1. L’art. 500.1 CSR allait (va) comme suit :
Cette règle de droit a été déterminée comme allant à l’encontre des droits fondamentaux protégés aux arts. 2 a) et 2c) de la Charte canadienne des droits et libertés3 ainsi qu’à l’art 3 de la Charte de droits et libertés de la personne4. Dans l’affaire Garbeau, le juge Cournoyer a tranché que l’art. 500.1 contrevenait donc aux limites raisonnables prévues aux arts. 1 et 9.1 des deux Chartes5.
Pouvons-nous affirmer que le droit de manifester est absolu au Québec ? Non, et c’est pourquoi il convient d’être prudent dans les rassemblements populaires. Malgré ce jugement invalidant la disposition du CSR, il faut avant tout savoir que ce droit reste limité par les dispositions du Code criminel6 (C.cr.). Notamment, l’art. 65 du C.cr. stipule que ce droit est limité selon le principe de l’autolimitation des droits dans une société libre et démocratique : « ce droit ne peut s’exercer en troublant la paix, en commettant des voies de fait, de l’intimidation, en proférant des menaces de mort, par le moyen d’un attroupement illégal ou la participation à une émeute7. » Toutefois, « troubler la paix » comporte des assises légales floues qui ne permettent pas de garantir un respect total de ce droit. Cependant, tout rassemblement raisonnable devrait jouir d’une immunité dans une société libre et démocratique. Chose sûre, comme les 3 premiers trios du Canadien, ce droit est en mutation. Sans être absolu, il jouit d’une reconnaissance juridique. Cela étant dit, il est toujours préférable de demeurer vigilant lors de la participation à de telles activités.
Tendrement, vos serviteurs dévoués, le Comité sociopolitique.
P.S. Le premier bière et politique sera le 12 octobre. Venez nombreux.
[1] Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246
2Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, a. 500.1
3 Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a) et 2c), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de de 1982 sur le Canada, 1982, c.11 (R-U)
4 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c.C-12, art. 3 et art. 9.1
5 Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246, par. 12.
6 Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246, par. 59.
7 Code criminel, LRC 1985, c. C-46, a. 65