LES FUTUROLOGUES EN DROIT: LE DROIT À L'OUBLI NUMÉRIQUE
Maryse Catellier Boulianne et Catheryne Bélanger
Nous connaissons tous le refrain par cœur, « faites attention à ce que vous mettez en ligne » ! Cet avertissement est en effet devenu chose commune à l’ère des médias sociaux et de l’omniprésence d’Internet. Il n’est pas rare non plus d’entendre dire qu’une fois qu’une information se retrouve sur la toile, il est impossible de l’en retirer avec certitude. C’est sans doute vrai, mais cela signifie-t-il que l’on ne devrait pas essayer ? C’est comme si du moment qu’une personne va en ligne, elle renonçait tacitement à son droit à la vie privée. Or, tout le monde n’est pas de cet avis et certains se sont tournés vers le droit pour trouver une solution : le droit à l’oubli numérique.
Le droit à l’oubli numérique est une notion relativement nouvelle en droit. Pour les besoins de cet article, nous nous contenterons d’étudier brièvement le droit à l’oubli numérique tel qu’il a été circonscrit par la Cour de justice de l’Union européenne dans un jugement désormais célèbre1. Dans cette affaire, Mario Costeja Gonzalez poursuit Google pour faire retirer les liens menant à de vieux articles de journaux faisant état de ses problèmes financiers passés. Il prétendait que les articles en question ressortaient toujours lors de recherches dans Google le concernant et que cela causait préjudice à sa réputation, maintenant qu’il avait réglé ses problèmes financiers. En 2014 à la surprise générale, la Cour de justice européenne lui donna raison et, par la même occasion, elle a défini le droit à l’oubli. Selon la Cour, celui-ci permet de demander le déréférencement d’informations personnelles. Une personne peut donc demander à un moteur de recherche de retirer les liens qui mènent à des informations personnelles la concernant, lorsque ces informations sont « inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement en cause réalisé par l’exploitant du moteur de recherche »2. À la suite de ce jugement, Google a mis en place une procédure administrative permettant aux Européens de faire une demande de déréférencement3.
Le droit à l’oubli n’existe pas encore au Canada, mais il a déjà fait couler beaucoup d’encre en plus de soulever des débats juridiques intéressants. Dans le but d’illustrer la question, nous avons choisi de présenter certains arguments de ses défenseurs et de ses opposants.
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU DROIT À L’OUBLI
Internet peut parfois sembler comme un puits sans fond. L’information peut en effet y demeurer de manière permanente, en plus d’être incontrôlable et accessible mondialement. Cela peut constituer un boulet dont il est impossible de se débarrasser. En effet, est-ce vraiment juste de demander par exemple à de jeunes adolescents qui, soyons honnêtes, n’ont pas réellement le choix d’être en ligne en 2016, de se comporter de manière irréprochable au cas où un billet de blogue, une photo embarrassante ou un commentaire maladroit vienne les hanter 20, 30 ans plus tard ? N’est-ce pas là une certaine injustice intergénérationnelle ? De tout temps les gens ont fait des « erreurs de jeunesse » qui parfois refaisaient surface plus tard ; lors de campagnes électorales par exemple. Il demeure tout de même qu’il n’y a pas si longtemps ces « erreurs de jeunesse » demeuraient généralement dans le domaine privé et n’étaient donc pas aussi lourdes de conséquences. Le droit à l’oubli pourrait permettre de rétablir un certain équilibre.
De plus, il n’existe pas pour l’instant de moyen juridique efficace de faire retirer d’Internet l’information qui viole le droit à la vie privée ou qui est autrement préjudiciable. Il suffit de penser aux limites du recours en diffamation. En effet, s’il demeure possible de poursuivre une personne qui met une information diffamatoire en ligne, si cette information est partagée à grande échelle sur les réseaux sociaux, ça devient facilement incontrôlable. Par ailleurs, les poursuites en diffamation sont également limitées par les difficultés d’accès à la justice. Compte tenu des frais d’avocats et des longs délais judiciaires, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi une telle option n’est pas toujours appropriée pour les personnes dont la réputation est atteinte en ligne. Et pourtant, le besoin demeure. C’est en effet plus de 400 000 demandes d’effacement d’URL que Google a reçues à la suite de la décision européenne4. Ces milliers de personnes ne peuvent pas tous se retourner vers le système de justice ; celui-ci s’effondrerait sans doute. Le droit à l’oubli pourrait ainsi potentiellement constituer une solution alternative intéressante.
LES ARGUMENTS CONTRE LE DROIT À L’OUBLI
Si l’on ne peut nier la permanence des informations qui sont mises en ligne et l’impact que celles-ci peuvent avoir, ce seul aspect ne justifie pas la mise en place d’un droit à l’oubli numérique. Il faut nuancer cette notion d’injustice intergénérationnelle, puisque de tout temps la réputation d’une personne a eu un impact sur sa vie. Autrefois, la réputation de quelqu’un était connue de tout le village et cela suffisait à lui nuire. Aujourd’hui, nous vivons dans un village global et si les technologies de l’information offrent plusieurs avantages, il faut accepter qu’elles impliquent également certains inconvénients.
Il a été souligné par plusieurs que la mise en place d’un droit à l’oubli entrerait en conflit avec la liberté d’expression5. Celle-ci protège a priori toute activité expressive, c’est-à-dire tout acte qui transmet ou tente de transmettre un message6. Il est donc évident que la mise en place d’un droit à l’oubli numérique brimerait la liberté d’expression de nombreuses personnes qui publient ou diffusent sur Internet. Bien sûr, la liberté d’expression n’est pas absolue et possède des limites, dont le recours en diffamation, au nom du droit à la sauvegarde de la réputation7.
D’ailleurs, celui-ci répond déjà à la problématique de la diffusion d’informations préjudiciables. Il faut aussi souligner que puisque le droit à l’oubli numérique ne fait que couper le lien entre la page Web et le moteur de recherche, il ne constitue pas une véritable solution pour stopper la publication d’informations diffamatoires ou autrement illicites. Un autre élément défavorable au droit à l’oubli est qu’il rendrait très difficile l’accès à certaines données et contreviendrait ainsi au droit à l’information8.
Un dernier problème associé au droit à l’oubli numérique est que celui-ci s’apparente à une censure privée9. En effet, le pouvoir de décider si telle ou telle information doit être retirée d’Internet reviendrait à l’entreprise administrant le moteur de recherche. Or, celle-ci n’a ni la légitimité, ni l’expertise, ni la neutralité qui sont nécessaires pour prendre des décisions ayant d’aussi importantes répercussions sur les droits fondamentaux des individus.
CONCLUSION
Il nous semble clair que le cœur du débat porte sur le type d’information en cause et sur la question de savoir qui doit prendre la décision de la retirer du web. Certains cas sont plus évidents que d’autres. Par exemple, l’« oubli » d’informations liées à la cyberintimidation, au phénomène de revenge porn, aux menaces, ou encore aux informations personnelles prises sans le consentement de la personne (ex. : adresse privée) semble a priori facilement justifiable. De l’autre côté, des informations d’intérêt public, comme les dons aux partis politiques ou les articles de presse méritent d’être protégés contre l’« oubli numérique ». Nous croyons donc que, dans un avenir proche, le droit à l’oubli aura sa place en droit canadien puisqu’il répond à un besoin, mais que celui-ci devra être soigneusement encadré et modulé de manière à tenir compte des droits fondamentaux et éviter une censure privée. Et vous, qu’en pensez-vous ? Pour ou contre le droit à l’oubli ?
*Note : Cet article est la version écrite de la première édition notre chronique mensuelle « L’avenir du droit » présentée dans le cadre de l’émission Les futurologues diffusée sur les ondes de CHYZ 94.3 le 3 septembre dernier.
[1] Google Spain SL et Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, Affaire C-131/12, 13 mai 2014, Rec. C.E. I.
2 Google Spain SL et Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, Affaire C-131/12, 13 mai 2014, Rec. C.E. I, par. 94.
3 Jean LIOU, AFP, « Google prié d'appliquer uniformément le « droit à l'oubli » en Europe », 24 mars 2016, La Presse, en ligne : http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201603/24/014964195googleprie dappliqueruniformementledroitaloublieneurope.php, (page consultée le 1 septembre 2016).
4 Canadian Journalists for Free Expression et al., « Media Coalition Calls the « Right to be Forgotten » a Threat to Press Freedom in Canada », CJFE, 2 mai 2016, en ligne : http://www.cjfe.org/the_right _to_be_forgotten_a_threat_to_press_freedom_in_canada (page consultée le 11 septembre 2016).
5 Protégée par l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) et par l’article 3 de Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12.
6 Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, 969.
7 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 4.
8 Id., art. 44.
9 Radio-Canada avec AFP et AP, « Droit à l’oubli sur internet : Google accusé de censure », Radio-Canada, 3 juillet 2014, en ligne : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2014/07/03/008-google-censure-formulaire-resultats-recherche.shtml%20 (page consultée le 25 septembre 2016).